De tout ce qui vient d’être dit, le Tribunal condamnera les prévenus aux frais de la présente instance ;

Par ces motifs ;

Le Tribunal ;
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties;
Vu la constitution de la République, spécialement en son article 162 ;
Vu la loi organique numéro 13/011-B du 11/04/2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code pénal, en ses articles 5, 14, 145 et 147 bis ;

Vu la loi n° 04-016 du 19/07/2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, en ses articles 1 point 1, 6, 34 et 38 alinéa 9, point 2 ;
Vu la loi n° 10/010 du 27/04/2010 relative aux marchés publics ;
Vu le Décret-loi n° 017/2002 du 03/10/2002 portant code d’éthique de l’agent public ;
Vu le Décret n° 10/22 du 02/06/2010 portant manuel de procédures de la loi relative aux marchés publics ;
Vu l’arrêté d’organisation judiciaire n° 299/79 du 20/08/1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets, en son article 150 ;

Le Ministère Public entendu ;
Reçoit le déclinatoire de compétence soulevé par le prévenu SAMIH JAMMAL, mais le dit non fondé ; en conséquence, le rejette et se déclare compétent ;
Reçoit, mais dit non fondée la fin de non-recevoir tirée de l’obscurité du libellé soulevée par le même prévenu ; en conséquence, la rejette ;
Dit irrecevable l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par les prévenus SAMIH JAMMAL et KAMERHE LWA KANYIGINI Vital ; en conséquence, dit qu’il n’y a pas lieu à surséance ;

Dit établie en fait et en droit l’infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de 48.831.148 $USD à charge des prévenus SAMIH JAMMAL et KAMERHE LWA KANYIGINI Vital ; en conséquence, les condamne chacun à 20 ans de travaux forcés et prononce, en outre :
-L’interdiction pour 10 ans après exécution de la peine, du droit de vote et du droit d’éligibilité en ce qui concerne le prévenu KAMERHE LWA KANYIGINI Vital ;
-L’interdiction d’accès aux fonctions publiques et paraétatiques quel qu’en soit l’échelon à charge du même prévenu ;
-La privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux prévenus ;
-L’expulsion définitive du territoire de la République, après l’exécution de la peine à charge du prévenu SAMIH JAMMAL ;

Dit établie en fait et en droit l’infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de 2.137.500 $USD à charge des prévenus SAMIH JAMMAL et KAMERHE LWA KANYIGINI Vital ; en conséquence, les condamne chacun à 10 ans de travaux forces et prononce, en outre :
-L’interdiction pour 5 ans après l’exécution de la peine, du droit de vote et du droit d’éligibilité en ce qui concerne le prévenu KAMERHE LWA KANYIGINI Vital ;
-L’interdiction d’accès aux fonctions publiques et paraétatiques quel qu’en soit l’échelon à charge du même prévenu ;

-La privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux prévenus ;
-L’expulsion définitive du territoire national après l’exécution de la peine contre le prévenu SAMIH JAMMAL ;
Dit établie en fait comme en droit à charge des prévenus KAMERHE LWA KANYIGINI Vital et MUHIMA NDOOLE Jeannot l’infraction de détournement des deniers publics portant sur la somme de 1.154.800 $USD ; en conséquence, les condamne chacun à 2 ans de travaux forces et prononce en outre contre tous deux :
-L’interdiction pour 5 ans après l’exécution de la peine, du droit de vote et du droit d’éligibilité ;
-L’interdiction d’accès aux fonctions publiques et paraétatiques quel qu’en soit l’échelon ;

-La privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation ;
Dit établies en fait et en droit les deux préventions de blanchiment des capitaux mises à charge du prévenu SAMIH JAMMAL et le condamne, pour la première, à une amende de 20.000.000 $USD et pour la seconde, à 10 ans de servitude pénale principale et une amende de 20.000.000 $USD ;
Dit établie en fait et en droit l’infraction de corruption mise à charge du prévenu SAMIH JAMMAL et le condamne, en conséquence, à une SPP de 15 ans et une amende de 1.000.000 FC constants ou une servitude pénale subsidiaire de 6 mois ;

Dit également établie en fait comme en droit la prévention de corruption à charge du prévenu KAMERHE LWA KANYIGINI Vital et le condamne à une SPP de 15 ans et une amende de 1.000.000 FC constants ou une SPS de 6mois ;
Dit que les deux infractions de blanchiment des capitaux commises par le prévenu SAMIH JAMMAL le sont en concours idéal ; par conséquent, prononce l’unique peine, la plus forte soit 10 ans de SPP et une amende de 20.000.000 $USD ;
Dit, en revanche, que les autres infractions commises par les prévenus SAMIH JAMMAL et KAMERHE LWA KANYIGINI Vital le sont en concours matériel ; partant, cumule les peines et prononce à leur encontre la peine de 20 ans de travaux forcés chacun ainsi que les peines accessoires ci-après :
-L’interdiction pour 10 ans après l’exécution de la peine, du droit de vote et du droit d’éligibilité en ce qui concerne le prévenu KAMERHE LWA KANYIGINI Vital ;

-L’interdiction d’accès aux fonctions publiques et paraétatiques quel qu’en soit l’échelon à charge du même prévenu ;
-La privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux ;
-L’expulsion définitive du territoire de la République après l’exécution de la peine à charge du prévenu SAMIH JAMMAL ;

Ordonne la confiscation des fonds contenus dans les comptes des nommés AMIDA CHATUR, SORAYA MPIANA et NSHANGALUME NKINGI DANIEL alias MASSARO ainsi que des propriétés immobilières acquises avec les fonds détournés et qui sont couvertes par les titres ci-après établis aux noms des personnes suivantes :
-Le contrat de location n° 1348/2019 AD 44988, commune de Ngaliema au nom de NSHANGALUME Daniel ;
-Le certificat d’enregistrement AKN 11 Folio 46 AD 193, commune de Kasa-vubu au nom de MPIANA DAIDA ;

-Le certificat d’enregistrement AGL 547 Folio 171 AD 5082, commune de la Gombe au nom de NSHANGALUME Daniel ;
-Le certificat d’enregistrement A/ML 01 Folio 179 AD, commune de Maluku au nom de MAYUTU NAMWISI Dieudonné ;
-Le certificat d’enregistrement NN 45 Folio 33 AD 71860, commune de la N’sele au nom de HAMIDA CHATUR KAMERHE ;
-Le certificat d’enregistrement AGL 547 Folio 56 AD 5807, commune de Lingwala au nom de NSHANGALUME NKINGI Daniel ;
-Le contrat de cession entre JAMMAL SAMIH et SORAYA MPIANA, AD 44196, commune de Ngaliema ;
Ordonne l’arrestation immédiate du prévenu MUHIMA NDOOLE Jeannot ;
Reçoit et dit fondée l’action civile ; en conséquence, condamne les prévenus in solidum à payer à la partie civile la somme de l’équivalent en FC de 150.000.000 $USD, à titre de dommages-intérêts ;
Reçoit, mais dit non fondée la demande reconventionnelle du prévenu SAMIH JAMMAL ;
Condamne chacun des prévenus à payer le 1/3 des frais d’instance payables dans le délai légal, à défaut ils subiront une contrainte par corps de 30 jours.

La Rédaction de grandjournalcd.net